Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
13. L’exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux hors du lieu de leur production doit tenir un registre quotidien indiquant les mentions suivantes:
1°  la nature des déchets biomédicaux traités ou entreposés;
2°  l’adresse du lieu de leur provenance;
3°  leur quantité;
4°  la durée de leur entreposage, le cas échéant;
5°  le nom des personnes autorisées à avoir accès au lieu visé à l’article 17;
6°  les paramètres d’opération des équipements de désinfection;
7°  le nombre d’heures d’exploitation de chaque équipement de désinfection ou d’incinération et leurs anomalies de fonctionnement, le cas échéant.
Dans le cas où les déchets biomédicaux proviennent de l’extérieur du Québec, l’exploitant doit indiquer de manière distincte dans le registre les mentions prévues au premier alinéa et indiquer également l’adresse du destinataire où les déchets biomédicaux sont expédiés.
D. 583-92, a. 13; D. 492-2000, a. 4; D. 871-2020, a. 7; D. 996-2023, a. 6.
13. L’exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux doit tenir un registre quotidien indiquant les mentions suivantes:
1°  la nature des déchets biomédicaux traités ou entreposés;
2°  l’adresse du lieu de leur provenance;
3°  leur quantité;
4°  la durée de leur entreposage;
5°  le nom des personnes autorisées à avoir accès au lieu visé à l’article 17;
6°  les paramètres d’opération des équipements de désinfection;
7°  le nombre d’heures d’exploitation de chaque équipement de désinfection ou d’incinération et leurs anomalies de fonctionnement, le cas échéant.
Dans le cas où les déchets biomédicaux proviennent de l’extérieur du Québec, l’exploitant doit indiquer de manière distincte dans le registre les mentions prévues au premier alinéa et indiquer également l’adresse du destinataire où les déchets biomédicaux sont expédiés.
D. 583-92, a. 13; D. 492-2000, a. 4; D. 871-2020, a. 7.
13. L’exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux doit tenir un registre quotidien indiquant les mentions suivantes:
1°  la nature des déchets biomédicaux traités ou entreposés;
2°  l’adresse du lieu de leur provenance;
3°  leur quantité;
4°  la durée de leur entreposage;
5°  le nom des personnes autorisées à avoir accès au lieu visé à l’article 17;
6°  les paramètres d’opération des équipements de désinfection;
7°  le nombre d’heures d’exploitation de chaque équipement de désinfection ou d’incinération et leurs anomalies de fonctionnement, le cas échéant.
D. 583-92, a. 13; D. 492-2000, a. 4.